Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STAT чл. Annexe I art. 58
Connaissance des statuts.
Toute personne peut exiger qu'il lui soit donné, au siège de la coopérative, connaissance des statuts ou qu'il en soit délivré à ses frais une copie certifiée.